Responsabilité du fait des produits : le Parlement européen peine à finaliser sa position
Au Parlement européen, une première réécriture substantielle du nouveau cadre européen sur la responsabilité du fait des produits a été discutée lundi, mais une distance significative entre les groupes politiques subsiste.
Au Parlement européen, une première réécriture substantielle du nouveau cadre européen sur la responsabilité du fait des produits a été discutée lundi (3 juillet), mais une distance significative entre les différents groupes politiques subsiste.
La directive sur la responsabilité du fait des produits est une proposition législative visant à actualiser le cadre européen en la matière afin de couvrir les produits connectés et les logiciels. Au Parlement européen, les progrès sur le dossier ont été lents, tandis que le Conseil des ministres de l’UE a finalisé sa position le mois dernier.
Les bureaux des co-rapporteurs Pascal Arimont (Parti populaire européen, PPE) et Vlad-Marius Botoș (Renew Europe) tentent maintenant d’accélérer le processus. Les principaux législateurs en charge du dossier ont partagé vendredi dernier (30 juin) la première réécriture substantielle des parties critiques du dossier.
Cependant, peu de progrès ont été réalisés lorsque les documents ont été discutés lors d’une réunion technique lundi. Des orientations politiques supplémentaires sont attendues lors d’une réunion avec les députés concernés jeudi (6 juillet), mais le vote en commission n’est pas prévu avant le 20 septembre.
Champ d’application
Dans une version précédente du texte, les députés ont exclu les logiciels libres du champ d’application de la directive.
Une formulation a été introduite pour préciser que cette exemption ne s’applique pas si le logiciel est fourni en échange d’argent ou de données personnelles, à moins qu’il ne soit exclusivement utilisé pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
Fait remarquable, la définition révisée du produit n’inclut les logiciels que lorsqu’ils sont nécessaires au fonctionnement d’un produit ou lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité. L’intention semble être d’exclure du champ d’application les logiciels autonomes, qui n’ont besoin de rien d’autre pour fonctionner.
« Le risque de dommage est proportionnel à la mesure dans laquelle un logiciel est essentiel au fonctionnement d’un produit auquel il est intégré ou interconnecté, et dans quelle mesure il contribue à une ou plusieurs fonctions du produit essentiel, ou dans quelle mesure son absence empêcherait le produit de remplir une ou plusieurs de ses fonctions essentielles », peut-on lire dans le texte introductif révisé.
Dans le texte, l’exemple fourni pour les logiciels relatifs à la sécurité des personnes est celui des logiciels d’appareils médicaux qui informent un médecin lorsqu’un patient est en train de faire une crise cardiaque.
De même, les services numériques intégrés ou interconnectés aux produits entrent également dans le champ d’application, mais uniquement si, sans eux, le produit ne peut pas remplir ses fonctions essentielles prévues dans la conception initiale, ou s’il présente un dispositif de sécurité.
Définitions
Une nouvelle définition de ce qu’est une « modification substantielle » a été introduite pour couvrir les changements apportés à un produit par des moyens physiques ou numériques qui ont un impact sur la sécurité du produit, modifient le produit d’une manière qui n’a pas été prise en compte dans l’évaluation initiale des risques, augmentent le niveau de risque ou n’ont pas été apportés par les consommateurs ou en leur nom.
Si les opérateurs économiques apportent des modifications substantielles à un produit, ils deviennent responsables des dommages éventuels causés par la défectuosité des produits modifiés, à moins que le fabricant ne consente explicitement aux modifications.
Dommages
Le texte est plus normatif dans la définition de la notion de dommage, qui comprend le décès ou les dommages corporels, les dommages causés aux biens, à l’exception du produit défectueux lui-même, un produit endommagé par un composant défectueux, et les biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles.
La notion de dommage était limitée au préjudice matériel dans la version initiale de la directive. Toutefois, le compromis indique que la loi n’affecte pas les règles nationales relatives aux dommages immatériels.
Caractère défectueux
Les critères d’évaluation de la défectuosité d’un produit ont été révisés pour englober les caractéristiques du produit telles que la conception, les caractéristiques techniques et les instructions, l’utilisation raisonnablement prévisible du produit, et ce compte tenu de sa durée de vie, ainsi que sa capacité d’apprentissage continu.
Divulgation des preuves
Les personnes ayant présenté des preuves suffisantes pour étayer leur demande d’indemnisation pourraient demander aux tribunaux nationaux d’ordonner au défendeur de divulguer les preuves pertinentes.
À l’inverse, les eurodéputés ont introduit le principe selon lequel le défendeur peut également demander au demandeur les éléments de preuve dont il dispose. Les deux parties pourront contester l’ordonnance avant qu’elle ne soit promulguée et les informations devront être présentées de manière compréhensible.
Lors de la divulgation des preuves, le texte exige que les tribunaux nationaux protègent les secrets d’affaires tels que définis par le droit communautaire et assurent un « équilibre proportionné entre l’intérêt du détenteur du secret d’affaires et l’intérêt du demandeur ».
Charge de la preuve
La directive prévoit que la défectuosité d’un produit doit être présumée dans certaines conditions, notamment si le produit n’est pas conforme aux exigences légales en matière de sécurité ou si le dommage a été causé par un dysfonctionnement évident.
Le législateur européen a introduit un nouveau critère : le produit serait présumé défectueux si le défendeur ne se conformait pas à une injonction de divulgation de preuves.
Dans le même temps, le texte précise que la charge de la preuve ne s’applique pas si le défendeur démontre que le demandeur dispose de suffisamment de preuves et d’expertise pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre le défaut et le produit.
Exemption de responsabilité
Il existe également des conditions dans lesquelles les opérateurs économiques sont exclus de la responsabilité, par exemple s’ils n’ont pas mis le produit sur le marché. Ces conditions ont été maintenues pour l’essentiel dans le projet initial, moyennant quelques clarifications.
En particulier, si le défaut résulte du respect d’exigences légales, si l’opérateur économique a fait preuve de toute la diligence raisonnable ou si le défaut n’existait pas au moment du lancement du produit et n’est pas dû à une mise à jour du logiciel ou à l’absence de mise à jour.
Révision après cinq ans
Les nouveaux amendements apportés par les députés exigent que la Commission européenne réexamine la directive après cinq ans, et ce en tenant compte d’éléments tels que les coûts de mise en conformité pour les opérateurs économiques, l’avantage net estimé pour les consommateurs, la comparaison avec d’autres pays tiers concernés et la disponibilité d’assurances.
[Édité par Anne-Sophie Gayet]