Les plantes issues de l’édition génomique pourront être brevetées, selon l'Office européen des brevets
La récente proposition de la Commission européenne visant à stimuler la commercialisation des cultures issues de l’édition génomique ne remettra pas en cause la manière dont les brevets relatifs à ces technologies innovantes sont délivrés, selon l’Office européen des brevets.
La récente proposition de la Commission européenne visant à stimuler la commercialisation des cultures issues de l’édition génomique ne remettra pas en cause la manière dont les brevets relatifs à ces technologies innovantes sont délivrés, selon l’Office européen des brevets.
Une nouvelle initiative législative présentée par l’exécutif européen au début du mois de juillet vise à assouplir les règles relatives à certaines nouvelles techniques génomiques (NGT) utilisées pour modifier génétiquement certaines caractéristiques des plantes, notamment leur résistance à la sécheresse et aux organismes nuisibles.
Toutefois, la Commission a décidé de ne pas se pencher sur les droits de propriété intellectuelle, ce qui ne règle pas la question de la brevetabilité des plantes obtenues à l’aide de ces nouvelles méthodes.
Pour l’Office européen des brevets (OEB), cette décision se traduira dans la pratique par un examen des demandes de brevet pour les NGT selon les mêmes critères que ceux appliqués jusqu’à présent aux organismes génétiquement modifiés (OGM).
« Ce qui est important pour nous, c’est de savoir s’il y a une question d’invention technique ou non », a expliqué Heli Pihlajamaa, directrice de l’OEB pour le droit et les procédures en matière de brevets.
Le cadre de référence pour l’évaluation d’une demande de brevet est la directive de 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, reprise dès 1999 dans l’ensemble des règles sur lesquelles se fonde la pratique de l’OEB.
« L’OEB a été le premier à mettre en œuvre cette directive, bien avant les États contractants », a-t-elle déclaré, précisant que ce n’est qu’en cas de modification de la directive de 1998 que le cadre juridique utilisé par l’OEB pour délivrer des brevets sera modifié.
Mme Pihlajamaa a indiqué que, en 2017, la Commission avait par exemple présenté une nouvelle note interprétative sur la directive en question, laquelle avait entraîné une modification immédiate des règles de mise en œuvre de l’OEB.
Cependant, malgré les nouvelles règles proposées concernant les NGT, le cadre juridique général des biotechnologies demeure inchangé.
« La directive relative aux biotechnologies reste en l’état, de sorte que la Convention sur le brevet européen et les règlements d’exécution de cette directive restent inchangés », a expliqué Mme Pihlajamaa.
Un responsable de l’UE avait déjà confirmé à EURACTIV lors de la présentation de la proposition que les NGT tombaient toujours sous la définition des OGM et que les nouvelles règles « reposaient en grande partie sur l’architecture actuelle du cadre des OGM ».
Innovation classique ou technique ?
L’Office européen des brevets, dont le siège se trouve à Munich, est l’organe exécutif de l’Organisation européenne des brevets créé par 39 États contractants pour délivrer des brevets en Europe après avoir évalué les demandes de protection intellectuelle des inventions.
Bien que les 27 États membres de l’UE soient également signataires de la Convention sur le brevet européen, l’OEB est indépendant de l’UE et sa coopération avec la Commission, en particulier, est régie par un protocole d’accord.
« Lorsque l’on examine les demandes de brevet portant sur des plantes, on constate qu’une très grande majorité d’entre elles [depuis la directive de 1998] ont été déposées pour des plantes, des produits ou des procédés génétiquement modifiés », a déclaré Mme Pihlajamaa.
Concrètement, sur les quelque 9 000 demandes de brevets portant sur des OGM, environ 3 000 ont été accordées. « [Ces chiffres] montrent qu’environ un tiers de ces demandes ont abouti à la délivrance d’un brevet », poursuit-elle.
La raison pour laquelle seules les demandes concernant les OGM sont de facto déposées auprès de l’OEB réside dans l’exclusion de la brevetabilité des plantes issues de procédés classiques.
En 2015, l’OEB a ouvert la possibilité d’enregistrer des plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques, mais après une longue saga juridique qui a suscité l’ire de la Commission et du Parlement européen, l’Office a exclu cette « interprétation dynamique » de l’exception de brevetabilité.
« Nous avons tourné la page. Toute la situation a été résolue par la jurisprudence qui a suivi depuis lors », a déclaré un porte-parole de l’OEB.
La première tâche de l’OEB consiste donc à vérifier si l’invention est effectivement brevetable, c’est-à-dire s’il ne s’agit pas d’une variété végétale issue de procédés classiques.
« Nous examinons ensuite si elle est “inventive” et si elle remplit les autres conditions de brevetabilité », a expliqué Mme Pihlajamaa.
La nouveauté constitue l’une de ces conditions de brevetabilité. « S’il s’agit d’une caractéristique connue, ce n’est pas nouveau. Il faut considérer ces conditions de brevetabilité comme un tout et ne pas se contenter de savoir s’il s’agit d’une méthode de sélection technique ou classique », a-t-elle conclu.