Lutte contre la pédopornographie : les injonctions de retrait et les signalements débattus au Conseil

Les injonctions de retrait, les obligations de signalement et l’architecture de gouvernance sont au cœur d’un nouveau texte du Conseil sur la proposition législative concernant le matériel relatif aux abus sexuels sur enfants.

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La présidence suédoise a fait circuler un nouveau texte daté du 17 mai concernant ces obligations. Il sera discuté jeudi et vendredi (25-26 mai) au sein du groupe « Application de la loi ». [SHUTTERSTOCK//Chinnapong]

Les injonctions de retrait, les obligations de signalement et l’architecture de gouvernance sont au cœur d’un nouveau texte du Conseil sur la proposition législative concernant le matériel relatif aux abus sexuels sur enfants (CSAM).

Le projet de loi de l’UE visant à lutter contre la diffusion de matériel relatif aux abus sexuels sur enfants comprend plusieurs dispositions imposant aux services d’hébergement qui mettent des sites web à disposition et aux services de communication interpersonnelle, tels que les applications de messagerie, de signaler et de retirer les contenus suspects.

La présidence suédoise a fait circuler un nouveau texte daté du 17 mai concernant ces obligations. Il sera discuté jeudi et vendredi (25-26 mai) au sein du groupe « Application de la loi », un organe technique du Conseil de l’UE chargé notamment de traiter les questions relatives aux activités législatives.

Injonctions de retrait

La proposition initiale prévoit que les autorités judiciaires et administratives sont autorisées à émettre des injonctions de retrait des contenus illégaux. Toutefois, le nouveau texte indique que les États membres peuvent décider que les injonctions de retrait « ne peuvent être émises que par une autorité judiciaire à la demande de l’autorité compétente ».

Si tel est le cas, l’État membre doit en informer la Commission européenne qui, à son tour, doit mettre l’information à disposition. Il en va de même pour les ordonnances de blocage, indique le texte.

Les États membres doivent également être en mesure d’assurer un « contrôle administratif ou judiciaire ex post » des décisions des autorités compétentes, « conformément au droit national ».

Ces contrôles servent à déterminer si une intervention spécifique était justifiée et si elle a fonctionné ou non. Le texte précise que cela s’applique même si le réexamen est effectué sur la base d’une législation différente.

En outre, le texte précise que le partage d’informations par les autorités de coordination doit se faire de manière automatisée et doit passer par un système d’information sécurisé au niveau national.

Obligations de signalement

Le projet de loi oblige les fournisseurs de services d’hébergement et les services de communication interpersonnelle à informer le nouveau Centre européen chargé de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants chaque fois qu’ils ont connaissance d’une suspicion de contenu relatif à des abus sur enfants d’une manière autre que par le biais d’une injonction de retrait.

Dans ces cas, le texte précise que le fournisseur de services doit informer le centre s’il a volontairement désactivé l’accès au matériel suspecté ou si une action urgente est nécessaire.

Une version précédente du texte mettait déjà davantage l’accent sur les autorités compétentes. Le dernier texte de compromis suggère que les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir de supprimer l’accès au matériel dans tous les États membres, « conformément aux exigences nationales pertinentes ».

En d’autres termes, l’autorité compétente du pays où le service est établi peut demander de désactiver l’accès dans tous les États membres de l’UE.

Centre de l’UE et coordination

Le texte de compromis préconise une assistance mutuelle entre les autorités de coordination, les autorités compétentes des États membres et le Centre de l’UE chargé de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants.

Selon le document, si le Centre de l’UE transmet des rapports de suivi de toute possibilité d’abus sexuel commis sur des enfants, il doit être précisé si cela « a contribué à une enquête en cours ». Si aucune mesure n’a été prise, les raisons doivent également être précisées.

Le texte introduit également le principe d’un « échange direct » entre les autorités de coordination et les prestataires de services ou les victimes.

En outre, le compromis prévoit la désignation d’un officier de contact chargé de la coordination entre le pays de l’UE et le centre de l’UE, ainsi que la désignation d’un représentant de l’autorité de coordination qui siègera au Conseil d’administration du centre.

Enfin, selon le document, une autre tâche des autorités de coordination est la rédaction d’un rapport d’activité annuel au niveau national.

[Édité par Anne-Sophie Gayet]