Travailleurs des plateformes : la présidence tchèque relève le seuil de déclenchement de la présomption légale

La présidence tchèque de l'UE a proposé de relever le seuil de déclenchement de la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes dans un nouveau texte de compromis, consulté par EURACTIV.

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Prague a proposé de relever le nombre de critères qui qualifieraient automatiquement les travailleurs des plateformes en tant que salariés de deux à trois, rendant ainsi la présomption légale plus difficile à déclencher. [[Tero Vesalainen/Shutterstock]]

La présidence tchèque de l’UE a proposé de relever le seuil de déclenchement de la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes dans un nouveau texte de compromis, consulté par EURACTIV.

Prague a proposé, dans un document daté du 10 octobre, de relever le nombre de critères requis pour déclencher la présomption légale de salariat de deux à trois, rendant son activation plus difficile.

Le compromis servira de base de négociations entre les États membres lors de la réunion du Groupe « Questions sociales » (GQS) du Conseil de l’UE le 17 octobre.

Déclenchement de la présomption légale

Le nouveau compromis suit l’approche globale de la Commission en matière de présomption légale de salariat, tout en relevant la barre à partir de laquelle la présomption peut être déclenchée.

La proposition initiale de la Commission européenne de décembre 2021 prévoyait un ensemble de cinq critères pouvant être utilisés pour justifier une présomption de salariat entre une plateforme et un travailleur de plateforme. La présomption légale pouvait être déclenchée si deux de ces critères étaient remplis.

En revanche, le nouveau texte de la présidence tchèque de l’UE exige maintenant que trois critères, et non plus deux, soient réunis pour que la présomption soit déclenchée.

Le nombre de critères pouvant attester d’une activité salariée est également porté de cinq à sept. Trois nouveaux critères, qui étaient auparavant combinés en un seul, ont été formulés. Ils concernent la capacité des plateformes à limiter la liberté des travailleurs de choisir leurs heures de travail, d’accepter ou de refuser des tâches et de faire appel à des sous-traitants et à des remplaçants.

La précédente itération de la présidence tchèque de l’UE avait suivi de près la proposition initiale de la Commission, avec une réserve : la présomption légale ne pouvait pas être déclenchée si seulement deux critères distincts, à savoir le contrôle par les plateformes des niveaux de rémunération et les règles relatives à l’apparence, étaient remplis. Le cas échéant, un troisième critère devait également être rempli.

Application de la présomption légale

Conformément au précédent texte de compromis consulté par EURACTIV en septembre, les plateformes supporteront la charge de la preuve si elles veulent réfuter une présomption. De même, si un travailleur réfute la présomption, les plateformes seront tenues de l’aider, « notamment en fournissant toutes les informations pertinentes qu’elles détiennent ».

Le compromis rappelle que la présomption ne s’appliquera pas aux procédures fiscales, pénales et de sécurité sociale, sauf si le droit national en dispose autrement. Il convient de noter que la précédente version du texte de la présidence tchèque de l’UE laissait aux États membres le soin d’appliquer la présomption dans les procédures de sécurité sociale — cette marge de manœuvre a donc disparu.

Enfin, les autorités compétentes, y compris les tribunaux, « jouissent d’un pouvoir discrétionnaire » de ne pas appliquer la présomption s’il est manifeste qu’elle serait réfutée. Les procédures visant à réfuter la présomption de salariat n’auront aucun effet suspensif sur la décision initiale des tribunaux ou de l’autorité compétente de valider cette présomption.

Définitions

Une nouvelle clause définit les « systèmes de surveillance automatisés », qui existent pour « collecter des données sur les personnes exécutant un travail sur plateforme, superviser ou évaluer leur performance professionnelle par des moyens électroniques ».

Les « systèmes de prise de décision automatisés » sont également dorénavant définis comme des systèmes qui « prennent en charge les décisions qui affectent de manière significative les personnes effectuant un travail sur plateforme », notamment la rémunération, l’attribution de tâches et la résiliation du compte.

Gestion des algorithmes

Le projet de texte précise que les plateformes ne doivent pas traiter de données « qui ne sont pas intrinsèquement liées et strictement nécessaires à l’exécution du contrat entre la personne exécutant un travail sur la plateforme et la plateforme de travail numérique. »

Les considérants indiquent qu’il s’agit notamment des données relatives à l’état émotionnel et psychologique d’un travailleur, des conversations privées ou de toute donnée générée lorsque le travailleur n’effectue pas de travail sur la plateforme.

Cette formulation est plus restrictive que le compromis précédent, qui stipulait que toutes les données personnelles pouvaient être traitées dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE.

Autres éléments de clarification

Les modifications apportées au préambule du texte consacrent les changements fondamentaux que la présidence tchèque de l’UE a déjà apportés par rapport au texte initial de la Commission.

Il clarifie le rôle des travailleurs recrutés par le biais d’intermédiaires, tels que des agences d’intérim, auxquels la directive s’appliquera également, « étant donné que ces personnes sont exposées aux mêmes risques de qualification erronée de leur statut professionnel ».

Il convient également de noter que la directive ne devrait pas avoir d’effets rétroactifs, si bien que les demandes de requalification existantes devraient « être évaluées uniquement sur la base du droit national et du droit de l’Union antérieurs à cette directive ».

Plus généralement, la pression que les processus décisionnels automatisés peuvent exercer sur les travailleurs est reconnue. À ce titre, toute évaluation des risques du système doit être mise à la disposition des travailleurs des plateformes, de leurs représentants et des autorités compétentes.

Enfin, un nouveau considérant a été rédigé pour préciser qu’un travailleur de plateforme déclenchant la présomption visant à le requalifier doit être protégé contre tout licenciement abusif. Ceci s’applique également aux droits que la directive accorde en matière de systèmes de contrôle et de prise de décision automatisés.