Devoir de vigilance : quelle plus-value pour le climat ?
The EU may soon extend its requirements for climate transition plans through the ongoing development of a corporate sustainability due diligence directive. However, the final version of the directive presents three key issues that need to be addressed to ensure an effective transition plan, writes Romain Hubert.
Les négociations en cours sur la directive sur le devoir de vigilance (Corporate Due Diligence Directive – CSDDD) porte en particulier sur l’obligation de plan de transition climat pour les entreprises. Or, l’UE est déjà en train d’élaborer des obligations de tels plans dans d’autres directives. La dernière venue doit donc s’y ajouter utilement.
Romain Hubert est chef de projet Finance à au think tank Institut de l’économie pour le climat (I4CE).
Avant de revenir sur les enjeux de cohérence entre ces trois directives, petit rappel sur les plans de transition climat.
Il s’agit d’une feuille de route dans laquelle l’entreprise détaille ses objectifs et actions stratégiques pour rendre ses activités compatibles avec l’objectif de l’Accord de Paris – la limitation du réchauffement global entre 1,5°C et 2°C.
La crédibilité du plan de transition reflète ainsi à quel point l’entreprise assure sérieusement sa part de l’effort pour limiter le réchauffement global.
L’UE a introduit le concept de plan de transition d’abord avec la directive sur le reporting durabilité (CSRD). Elle oblige les entreprises à publier à partir de 2025 leur plan de transition climat, si elles en ont un.
Reste toutefois à s’assurer que les entreprises font l’effort de préparer un plan crédible et mettent en œuvre les actions prévues dans ce plan.
Rendre les entreprises redevables de leurs engagements
C’est sur ce point que la directive actuellement en négociation sur le devoir de vigilance (CSDDD) peut changer les choses, car si la version finale de la directive reflète les propositions les plus ambitieuses mises sur la table jusqu’à présent, elle obligera les entreprises à avoir un plan de transition crédible, à le mettre en œuvre effectivement, au risque, si non, de s’exposer à des sanctions complémentaires.
Deux types de sanctions : l’engagement de la responsabilité civile de l’entreprise devant les tribunaux ; des sanctions pécuniaires infligées par une autorité administrative.
Cependant, il y a encore beaucoup d’incertitude sur l’ambition qui sera reflétée dans le texte final. Cela appelle à plusieurs points d’attention dans le processus de négociation de la directive.
En premier lieu, s’assurer que le texte formule de façon claire l’obligation de mettre en œuvre un plan de transition et les sanctions applicables.
À ce stade, l’obligation n’apparait que dans certains documents de discussion intermédiaires du Parlement européen. Aussi, la directive prévoit pour l’instant des sanctions sur de multiples sujets environnementaux et de droits humains, mais rien n’apparait clairement sur le « climat ».
Préciser les points incontournables d’un plan de transition crédible
En deuxième lieu, si l’on veut demander des comptes aux entreprises sur leurs plans de transition, encore faut-il avoir clarifié au préalable ce qu’elles peuvent considérer comme un plan suffisamment ambitieux.
Ainsi, la directive doit préciser certaines caractéristiques incontournables d’un plan de transition, déjà identifiés dans le cadre de la CSRD, et qui figurent dans peu de versions de la CSDDD en cours de discussion.
Une première caractéristique clef est le périmètre d’activités pris en compte par l’entreprise pour établir sa stratégie. Il doit couvrir toute la chaine de valeur. Si au lieu de cela nous occultions, par exemple l’utilisation des produits, comme le Conseil et la Commission semblent le proposer, le plan perdrait son sens.
Dans le cas d’un constructeur automobile par exemple, il serait en effet étrange de construire un plan de transition sans tenir compte des émissions issues de l’usage des véhicules vendus. Ce serait tout aussi étrange pour une institution financière d’omettre les émissions des activités dans lesquelles elle investit, alors que cela représente l’essentiel de sa contribution au réchauffement global.
D’autres caractéristiques méritent aussi d’être précisées, comme le calibrage de la stratégie de l’entreprise sur l’ambition de l’Accord de Paris. Un plan crédible doit aussi contenir des objectifs intermédiaires, limitant le risque de retarder indéfiniment les efforts pour décarboner l’appareil productif et la chaine de valeur. L’entreprise doit aussi démontrer qu’elle met les moyens nécessaires à la réalisation du plan, notamment en termes d’investissements.
Bref, il faut que la CSDDD se calque sur les éléments figurant dans la CSRD. Ce faisant, la CSDDD sécuriserait par ailleurs une acception large des plans de transition, qui n’est pas encore acquise dans les discussions sur les exigences prudentielles pour les
banques (CRD) ciblant les banques. Elle permettrait en effet d’accentuer l’importance de réduire l’impact climatique, en plus d’évoquer les implications de la transition en termes de maîtrise des risques financiers.
Si la directive CSDDD n’est pas cohérente avec la CSRD, non seulement les sanctions seront inopérantes, mais c’est aussi la porte ouverte au greenwashing.
Assurer la pertinence du périmètre d’entreprises concernées
En troisième lieu, un flou réside sur le périmètre des entreprises couvertes par la directive. En toute logique, il faudrait aligner le périmètre à celui de la CSRD. Ainsi, les mêmes entreprises devraient à la fois publier un plan et le mettre en œuvre. Cela contribuerait aussi à mieux intégrer les institutions financières dans le périmètre de la CSDDD.
En somme, la CSDDD peut changer la donne sur les plans de transition en introduisant l’obligation de mise en œuvre et les sanctions. Mais cela implique au moins de traiter les trois points d’attention précités.
Pour l’instant, la Commission et le Conseil restent vagues. À voir si le Parlement s’y attaque : la commission des affaires juridiques, en charge du dossier, prévoit de voter sa position le 25 avril pour la porter en plénière en mai.